La cessation de paiement


La cessation de paiement est un élément déterminant dans le sort de l’entreprise en difficulté. Elle est le point de départ des procédures de redressement et de liquidation judiciaire.
Selon l’article L 631.1 du Code de Commerce, la cessation de paiement est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Néanmoins, la simple lecture des postes du bilan n’est pas suffisante pour rendre compte de cette réalité (CA Aix en Provence arrêt du 05/06/1987). En effet, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation de paiement (Cass.com 10/05/2011).
Le passif exigible s’entend donc des dettes certaines, liquides et exigibles, ce qui exclut les dettes litigieuses et celui ayant fait l’objet d’un moratoire contractuel et respecté. Il s’agit uniquement du passif qui doit donner lieu à un paiement immédiat ou très rapide. Le compte courant d’associé n’ayant pas fait l’objet d’un blocage est, par contre, une dette à prendre en considération dès qu’il en est fait officiellement une demande de remboursement par son détenteur.
L’actif disponible à prendre en considération est celui à très court terme : il inclut la trésorerie disponible en caisse et en banque, ainsi que les actifs réalisables immédiatement, soit les effets de commerce échus ou escomptables, les créances clients « daillysables » et les réserves de crédit. Il n’inclut, par contre, ni les stocks, ni les biens en cours de réalisation, tel par exemple, un bâtiment non encore vendu.
A noter qu’une seule dette est suffisante pour caractériser l’état de cessation de paiement, dès lors que celle-ci est exigée et que l’entreprise ne peut y faire face (Cass.com 7/12/1983)
Lorsqu’une entreprise est en cessation de paiement, le dirigeant (le représentant légal de l’entreprise ou de la société) habilité doit effectuer une déclaration au greffe du TC ou du TGI. Cette déclaration doit s’effectuer dans un délai de 45 jours à compter de l’état de cessation de paiement. Or, selon L653-8 et R 653.1, le dirigeant peut être condamné à une interdiction de gérer s’il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans ce délai de 45 jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La date de cessation de paiements est fixée par le Tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure, cette date est toutefois provisoire puisque fixée en fonction des éléments fournis unilatéralement par le débiteur. Elle pourra alors, à la demande du mandataire ou du ministère public, être remontée à une date antérieure, mais pas au-delà de 18 mois. Cette date dite de cessation de paiement est une date importante puisqu’elle conditionne les possibilités d’avoir recours ou pas aux diverses mesures proposées par le Tribunal pour aider les entreprises en difficulté.
C’est ainsi que les 2 mesures phares dont dispose le Tribunal en matière de prévention, à savoir le Mandat ad hoc et la Conciliation requièrent pour leur mise en place que le débiteur ne soit pas en cessation de paiement ou qu’il puisse justifier qu’il y est depuis moins de 45 jours.
Enfin, si cet état est avéré, les mesures de redressement ou de liquidation judiciaire pourront lui être prescrites.
A moins que, actant qu’il n’est pas encore en cessation de paiement, mais qu’il pressent des difficultés qu’il ne sera pas en mesure de surmonter mais qui sont de nature à le conduire à cet état, le débiteur pourra demander à bénéficier d’une mesure de sauvegarde.